130R31. Lorsque le total de l’ensemble visé à l’article 130R30 et du produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité d’une tenure à bail particulière égale ou excède, à la fin d’une année d’imposition, le coût en capital de la tenure, la proportion visée à cet article est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R19; D. 1981-80, a. 130R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R19; D. 134-2009, a. 1.